Accueil Editorial LE CODE DU SPORT NE S’APPLIQUE PAS AUX CAPITAINES
LE CODE DU SPORT NE S'APPLIQUE PAS AUX

CAPITAINES

Sauf s’ils enseignent la compétition, et

seulement la compétion...

L’exercice de la formation ne peut pas nous être interdit (ce qui ne veut pas dire que nous pouvons tout faire)

Les velléités d’interdiction de l’activité d’école de voile aux capitaines 200 Voile invoquent le code du SPORT (retenez bien ce mot SPORT) dans ses articles L.212-1 à L. 212-14, et plus particulièrement le L 212-1 qui dit ceci :

"I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation."

Avant d’aller plus avant, questionnons nous sur la compétence en matière de sécurité de personnes qui n’ont pas suivi le cursus STCW95 (méconnaissances mécaniques, médicales et SMDSM) et à qui pourtant les activités d’enseignement sont ouvertes, en contradiction avec le 1° de cet article du Code du Sport...

MAIS RETENONS CE PREMIER POINT :

Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé à deux reprises sur le caractère sportif - ou non - d’une activité physique (CE décision N° 258190 du 13 avril 2005 et décision N° 308568 du 3 mars 2008) confirmant ainsi par deux fois, les décisions du Ministère chargé des sports de ne pas accorder un agrément à une fédération, au motif que les activités de ses membres ne revêtaient pas un caractère de discipline sportive, au visa de l’article L. 131-1 du code du sport :

Extrait de jugement :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives (…) ; que selon l’article L. 131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité ; (…) qu’ainsi, en se fondant, pour refuser à la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR l’agrément qu’elle sollicitait, au motif que les activités aquatiques d’éveil et de loisir NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE D’UNE DISCIPLINE SPORTIVE au sens de l’article L.131-1 du code du SPORT, quel que soit le nombre de ses licenciés, (... )""

Fin d’extrait

TRADUCTION EN CLAIR :

Ne pratiquant pas d’activité recherchant la performance physique, ni l’organisation régulière de compétitions, un Capitaine 200 Voile, ou toute entreprise l’employant, ou l’UNAPPRO ou tout autre syndicat professionnel qui voudrait être reconnu comme pratiquant une activité sportive SE LE VERRAIT REFUSER !!!

De fait, nos activités sont complètement hors du champ d’application du CODE DU SPORT QUI NE PEUT PAS NOUS ETRE APPLIQUE.

En conclusion, un Capitaine 200 Voile pratiquant l’école de voile sans former à la compétition est complètement en dehors du champ d’application du Code du Sport.

La présente référence au Code de l’Education dans cet article précis du Code du Sport ne nous est donc aussi pas applicable.

Mais attention, il est probable, bien que nous ne l’ayons pas du tout examiné, que le Code de l’Education contienne des dispositions spécifiques concernant l’enseignement dispensé aux mineurs non accompagnés de leur tuteur légal. Nous laissons aux rares personnes intéressées le soin de faire les recherches nécessaires... Cela pourrait être l’objet d’un groupe de travail.

Observons que les personnes intéressées à la pédagogie ont un éventail de choix immense dans l’offre privée et publique des formations en la matière. Observons que les grandes entreprises (privées ET publiques) qui se donnent pourtant les moyens de l’efficacité choisissent rarement le secteur public pour la formation à la pédagogie de leurs cadres....

REMARQUONS : La mention explicite d’une "mission de service public" dans l’application du Code du Sport .

Nous sommes dans le secteur marchand, et ne remplissons aucune mission de service public, qui justifie les larges subventions reçues par certains de nos concurrents de fait.

Ceci apporte une autre confirmation que le Code du Sport ne nous est pas applicable.

RETENONS CE DEUXIEME POINT :

Le 15 septembre 2009, le Code du Sport a déjà reçu des modifications allant dans le sens de la clarification de son champ d’application, beaucoup moins étendu que certains le prétendent encore et à tort.

On retrouve déjà ces mêmes points de clarification dans la Division 240 de la réglementation maritime, datant d’avril 2008.

RETENONS CE TROISIEME POINT :

Le Code du Sport va bientôt faire l’objet d’un recadrage encore plus clair en ce sens, par une loi dont le projet est soutenu par 120 députés de la majorité et de l’opposition. Dès que nous aurons connaissance du nouveau texte, nous l’examinerons et en tirerons les conséquences.

La France se singularisait au sein de l’UE, si ce n’est dans le monde, par ces luttes d’influence entre Santé et Sports et Marine Marchande. Les ambiguïtés générées ne résisteront pas à la comparaison des droits européens et aux directives de l’UE.

AJOUTONS :

Le "simple" capitaine qui, ignorant ces décisions de justice et cédant aux pressions, voulait faire de l’école de voile sans en dire le nom pouvait déjà, sans risque d’offrir un semblant d’accroche, donner des cours de navigation sur la table à carte du bord.

Le terme "formation à la croisière" semble à la fois le plus approprié et porte en lui le caractère non sportif propre à désamorcer rapidement toute attaque et à ménager les susceptibilités.

RECOMMANDATION :

Dans ce contexte, nous recommandons chaudement à nos adhérents qui pratiquent des activités d’école ou de formation, d’emporter à leur bord l’extrait de cet article mentionnant les références des arrêtés du Conseil d’Etat. Ceci peut faire gagner beaucoup de temps et éviter bien du tracas.

LEVEE D’UN CONTRESENS JURIDIQUE :

Le statut d’éducateur sportif n’a jamais conféré et ne confèrera jamais le droit à un capitaine de NUC de naviguer au delà de 6 heures ou 60 milles comme seul professionnel à bord.

Inversement, c’est le statut associatif de nombreux établissements qui leur permet de se soustraire à l’armement de leurs navires en NUC avec l’onction des pouvoirs publics, réaffirmée dans la division 240. Partant, la question de la qualification du chef de bord professionnel devient secondaire puisque sa présence n’est pas obligatoire à bord (souvent ce sont des bénévoles).

Ce lourd contresens a conduit certains à poser de mauvaises questions, et à pousser le triste projet d’équivalence (cité en PS et dans l’article "16 groupes de travail pour l’UNAPPRO") qui ne leur apportera aucune réponse mais nous aura inutilement fait perdre beaucoup de temps et d’énergie.

PHILOSOPHIE :

Avec un peu de recul, il semblait étonnant de considérer que des sportifs, par définition amenés à des prises de risques personnels en contradiction complète avec le STCW95 (absence de veille, une seule personne à bord au delà de 24 heures, temps de repos très faibles, navigations en zones dangereuses à marche forcée, surcharges mécaniques de matériels expérimentaux, etc...) qui malheureusement conduisent parfois à des accidents graves, mais "pour le panache et la bonne cause du sport", puissent juger des loisirs et du tourisme qui par définition cherchent à limiter, puisque supprimer est impossible, toute forme de risque.

Demande-t-on à la Formule 1 de rédiger le code de la route ?

Demande-t-on aux écoles de pilotage sportif de faire de l’auto-école ?

C’est aussi oublier bien vite les savoir-faire et la pérennité de nos métiers, aujourd’hui précarisés par, entre autres, la concurrence déloyale du secteur associatif, l’exploitation de jeunes moniteurs et par le bénévolat abusif et répété, plutôt que de favoriser la reconnaissance des statut des professionnels. Malheureusement, bien d’autre causes nous font du tort.

L’enthousiasme ne fait pas tout et se décourage vite, les personnes se succèdent, il n’est pas rare de voir des stagiaires plus chevronnés que leur moniteur.... Les premiers à voir et à déplorer le caractère novice des bénévoles, pourtant souvent en position d’enseignant, sont justement les professionnels salariés de ces établissements dits sportifs et sous statut associatif.

Les métiers des éducateurs sportifs sont différents des nôtres et doivent eux aussi être clarifiés et reconnus.

Pour le seul secteur de la voile habitable, la tant vantée garantie de sécurité ne devrait elle pas entraîner l’obligation d’au moins un professionnel éducateur sportif à bord des navires école de compétition ?

Ceci doit devenir pour eux un acquis, bannissant l’emploi des bénévoles à ces postes de responsabilité.

De même, il semble incompréhensible que cette garantie de sécurité écrite au 1° de l’article L. 212-2 du Code du Sport puisse s’accommoder d’un seul professionnel éducateur sportif à bord au delà de 6 heures et 60 milles...

En cas d’accident grave, heureusement rare, ce manquement caractérisé au bon sens, comparé aux autres pratiques professionnelles, n’échappera pas à un tribunal, pour peu que les victimes soient correctement défendues.

Il n’est pas admissible que l’éducateur sportif doive endosser seul la responsabilité pénale de chef de bord à la place de ses employeurs qui auront décidé de sa seule présence à bord comme professionnel pour des raisons de prix que par ailleurs leur clientèle peut largement s’offrir, d’autant plus que le contribuable en finance une partie.

Dans leurs tentatives d’hégémonie générale, les sportifs et leurs fédérations n’ont pas toujours mesuré les effets néfastes et autodestructeurs de leurs actions qui font aussi obstacle à l’installation et au développement des entreprises alors que les missions de service public des associations agréées (ce qui en principe leur interdit toute activité à but lucratif) entrent souvent en concurrence déloyale, car subventionnées tout autant que dé-réglementées, avec le secteur marchand dont nous sommes.

Un point révélateur que tout visiteur du Nautic aura constaté, en particulier en 2009, est la disparité de nombre et de taille des stands immenses du secteur dit associatif (à 200 euros HT le m2) face à ceux des professionnels qui sont bien loin d’avoir les mêmes moyens.

Qu’un stagiaire d’école de voile ne soit pas son "client", mais son "adhérent" relève du pur artifice et ne correspond plus du tout à la réalité.

Que le caractère associatif d’une entreprise qui emploie des professionnels soit différent au plan fiscal, soit, mais que la règlementation en matière de sécurité diffère, et que le "code de la route des bateaux" soit différent reste incompréhensible et dangereux.

Ceci conduit à reconnaître implicitement la qualité d’armateur aux associations, pourtant personnes morales, avec des passagers "déguisés" en "adhérents". Mais en retirant à l’armateur toutes ses responsabilités. Pourtant aucun adhérent-passager qualifié de stagiaire n’a la maîtrise commerciale ni nautique (et pour cause) du navire. Aucun ne décide seul de l’armement du navire. Pourtant chacun part en toute confiance et paie bien un prix, même s’il se décompose en un droit d’adhésion prétexte et une "participation aux frais".

A quelque chose malheur est bon : C’est à la lumière du projet d’équivalences croisées Capitaine vers les titres d’Educateur Sportif et inversement, lancé à la triste initiative des administrations, et qui a mobilisé et continuera de mobiliser bien à tort nos énergies au détriment des vraies questions, que nous avons découvert ces arrêtés du Conseil d’Etat et la modification en cours et à venir du Code du Sport.

Il semblerait aussi que les modalités des validations et les durées des temps de navigation soient assouplis à la mise en place de ces équivalences. Mais nous n’en savons pas plus à ce jour.

 

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